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Le désarmement des miliciens de la Côte-du-Sud en décembre 1759

Après la capitulation de Québec, en septembre 1759, les forces françaises se retirent du côté de Montréal, laissant un avant-poste à la rivière Jacques-Cartier, et les Britanniques, majoritairement, s’embarquent pour le retour en Angleterre. De son côté, James Murray installe ce qui lui reste de troupes à Québec et se prépare à affronter l’hiver en attendant la prochaine campagne militaire. Parmi ses préoccupations figure la nécessité d’assujettir la population qui se trouve théoriquement sous son contrôle, soit celle qui habite les rives du Saint-Laurent autour de Québec et en aval. À cette fin, en novembre 1759, il organise une expédition visant à désarmer les habitants de la Côte-du-Sud et à leur faire prêter serment à la couronne britannique.

La mission de James Leslie

L’Année des Anglais a donné les grandes lignes de cette mission avec les informations alors disponibles tirées des journaux de John Knox et de James Murray[1].

Murray aurait voulu procéder à cette opération plus tôt dans l’automne mais la coupe du bois, le mauvais temps et le manque de raquettes l’en ont empêché[2]. Il donne finalement ses ordres le samedi 24 novembre :

[traduction] Un capitaine, six lieutenants, des sous-officiers en proportion et 190 soldats se tiendront prêts à partir mardi, à l’aube; chaque homme aura cinquante cartouches et trois pierres à fusil; chacun aura aussi une paire de mitasses, une paire de souliers de rechange, une bonne paire de bas de rechange, un gilet chaud, une bonne couverture et une paire de mitaines chaudes. Ce détachement sera composé de jeunes hommes agiles, les mieux préparés à supporter la fatigue; les officiers commandants sont priés de laisser aller les volontaires, s’ils sont de taille pour cette corvée […][3].

La rigueur de l’hiver et le manque de couvertures, de raquettes et de carrioles sont tels qu’aucun officier n’accepte de participer, volontairement, à cette mission. Le lendemain, Murray complète ses ordres aux personnes choisies :

[traduction] J’ai ordonné que chaque membre du détachement désigné ce matin reçoive de son quartier-maître quatorze livres de pain et sept livres de porc, et que le quartier-maître-chef de chaque corps se présente à la cour du palais, demain matin à dix heures, pour recevoir le nécessaire pour cet ordre. Le gouverneur étant informé que plusieurs officiers ont des raquettes, il espère que ces messieurs les remettront au quartier-maître-général adjoint, pour l’usage de tous, jusqu’à ce qu’on en fabrique un nombre suffisant pour la garnison[4].

Le détachement est placé sous la direction de James Leslie, un capitaine du l5th Regiment of Foot. Sa mission consiste à descendre sur la Côte-du-Sud, « [traduction] aussi loin qu’il y a des établissements, pour soumettre les habitants et faire respecter les ordres du gouverneur au sujet de leur conduite future[5] ». Le serment prescrit était le suivant : « [traduction] Je promets et je jure devant Dieu solennellement que je serai fidèle à sa Majesté britannique le roi George second, que je ne porterai point les armes contre lui et que je ne donnerai aucun avertissement à ses ennemis qui lui puisse en aucune manière nuire[6] ».

La mission du capitaine Leslie se déroule au cours d’un mois de décembre très froid. Le détachement revient à Québec le 25 décembre. Dans son rapport à Murray, Leslie note que tous ses hommes ont souffert d’engelures, dont deux gravement, et qu’il n’a pas été capable de se rendre aussi loin que souhaité « [traduction] parce que les paroisses d’en bas ont été entièrement incendiées et qu’on ne pouvait y loger les troupes[7] ».

Le journal de Montresor

S’agissait-il d’un prétexte imaginé par des hommes frustrés d’avoir été désignés pour une mission désagréable ? Un document repéré par l’historien Yves Hébert vient corroborer positivement les affirmations de Leslie. Il s’agit d’un journal du capitaine John Montresor (1736-1799)[8], alors ingénieur militaire, qui a probablement échappé à l’attention des historiens de la Côte-du-Sud à cause d’une erreur « technique » de son éditeur.

Conservés dans les archives familiales en Angleterre, les journaux des Montresor père et fils ont été édités par la Société historique de New York en 1882[9]. Ceux du fils couvrent les années 1751-1778. Il y a un journal du siège de Louisbourg en 1758 (p. 151-187), le « Journal of a rout from Louisbourg to Lake Labrador [lacs Bras d’Or, Cap-Breton][10] » au printemps 1759 (p. 188-195), puis le journal du siège de Québec durant l’été 1759 (p. 196-236). On s’attendrait à ce que le journal intitulé « John Montresor’s Scout in 1759 » soit le suivant, puisque cette mission s’est déroulée en novembre et décembre 1759, mais l’éditeur l’a placé AVANT le journal du siège de Québec, en « annexe » au journal de la mission aux lacs Bras d’Or, et l’a situé en Acadie!

L’expédition de décembre 1759 sur la Côte-du-Sud

Le journal de Montresor permet de suivre l’expédition au jour le jour. Un premier contingent traverse à Pointe-Lévy le 30 novembre, le reste, le lendemain. Murray a-t-il trouvé les 190 hommes désirés? Chose certaine, il lui faut au moins trois sloops pour les faire traverser.

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La Côte-du-Sud  (partie est) sur une carte de Nicolas Bellin, 1761 (BANQ-Q).

Un capitaine de milice est chargé d’inviter les habitants à se rassembler à l’église le 1er décembre afin de prêter le serment d’allégeance et déposer leurs armes. Les habitants sont aussi « examined », ce qui correspond probablement à une sorte de revue ou de recensement. Murray veut savoir combien de personnes sont en état de porter les armes. La « carte de Murray » (qui sera en fait dressée par Montresor), mentionnera, pour chaque paroisse, la population et le nombre de miliciens.

À partir du 3 décembre, Montresor dirige la douzaine de rangers qui précédent le détachement dans sa route vers l’est. Montresor fait de la reconnaissance (scouting) avec cette garde avancée (advanced guard) : il identifie les endroits où les hommes pourront loger (généralement dans des maisons près de l’église) et demande aux capitaines de milice (il y a parfois plus d’une compagnie dans la paroisse) de rassembler les habitants le lendemain pour le serment, le dépôt des armes et l’examen. On procède ainsi à Beaumont (3-4 décembre), Saint-Michel (5-6), Saint-Charles (7-8), à Saint-Vallier (10-11), Berthier (12-13), Saint-François (13-14) et Saint-Pierre (14-15). Carte de Murray-St-Thomas réduite-

Saint-Thomas sur la carte de Murray en 1762; dans le coin inférieur gauche, l’église de Saint-Pierre-du-Sud (BAC).

Le 16, une tempête de neige immobilise la troupe à Saint-Pierre. Le 17, on marche vers Saint-Thomas où deux compagnies de milice prêtent serment, mais la troisième ne peut être rassemblée au complet, « [traduction] étant toute dispersée parce que les maisons [de ses membres] ont été incendiées à la pointe à la Caille ».

La suite du paragraphe concernant Saint-Thomas n’est pas évidente : « The village of St Thomas burnt only on the River St Laurent, that on the South River Entire: the families in each house » qu’on peut traduire par « Le village de Saint-Thomas brûlé seulement sur le fleuve Saint-Laurent, celui sur la rivière du Sud complet: les familles dans chaque maison ».

Ce passage a été soumis aux archéologues Richard Lavoie et Philippe Picard et il apparaît que l’explication la plus probable est la suivante : en septembre, les troupes de Goreham ont détruit entièrement les habitations de Saint-Thomas situées en bordure du fleuve, soit à la pointe à la Caille (où se trouvait l’église à l’époque) et à l’embouchure de la rivière du Sud (où se trouvaient les propriétés seigneuriales, manoir et moulin).  Carte de Murray-pte à la Caille (2)

La pointe à la Caille, avec son église, et, à droite, l’embouchure de la rivière du Sud où se trouvait le moulin seigneurial (détail de la carte de Murray, BAC).

Par contre, les habitations échelonnées le long de la rivière du Sud ont été épargnées; c’est la partie de la paroisse qui est identifiée sous le nom de « villige a la Callie » (« village à la Caille »), à l’ouest du rocher de la Chapelle, sur la carte de Murray, là où la troupe de Leslie, qui arrivait de Saint-Pierre, a vraisemblablement fait prêter serment aux deux premières compagnies de milice.

Carte de Murray-village à la Caille (2)

Le village à la Caille, sur la rivière du Sud (détail de la carte de Murray, BAC).

C’est la première fois, en plus de 15 jours d’opération, que la troupe de Leslie est confrontée à cette situation. Les ravages ont été importants à Saint-Thomas, mais circonscrits; les maisons qui restent sont encombrées, on ne peut y loger la troupe, les hommes souffrent d’engelures et on retourne à Saint-Pierre le même jour.

Le 18, les hommes de Leslie descendent à Berthier, le 19, ils couchent à Saint-Michel, et, le 20, ils se rendent à Pointe-Lévy, où la manque de canots retarde la traversée au lendemain.

Leslie devait savoir que les paroisses situées à l’est de Saint-Thomas avaient été ravagées au début de septembre. Le rapport du commandant de cette opération mentionnait « 998 bons bâtiments » détruits entre le 9 et le 17, aussi bien dire la quasi-totalité des résidences, du premier rang du moins, de Kamouraska à Cap Saint-Ignace[11]. Pour sa part, Goreham n’a pas laissé de rapports sur ses activités à Saint-Thomas mais on sait qu’il est débarqué le 9 septembre et que ses hommes étaient encore « au travail » à l’ouest de la rivière du Sud le 14[12].

Du 9 au 14 septembre, Scott a brûlé Kamouraska, Rivière-Ouelle, Sainte-Anne et une partie de Saint-Roch. Pendant la même période, avec le même nombre d’hommes, Goreham est resté collé à Saint-Thomas, avec, peut-être, une pointe du côté de Berthier, comme le laisse entendre un message livré à l’amiral Saunders le 13 septembre [13].

Que s’est-il donc passé? Goreham aurait-il fait face à une opposition mieux organisée? Cette hypothèse viendrait appuyer l’idée que le seigneur Couillard et ses trois compagnons n’ont pas été tués en revenant de la bataille du 13 septembre, mais qu’ils étaient plutôt là pour assurer la défense de la seigneurie. Cet affrontement du 14 septembre n’a peut-être pas été le seul. Scott mentionne quelques escarmouches entre Kamouraska et Cap Saint-Ignace; il serait étonnant que les gens de Saint-Thomas aient laissé les Anglais brûler leurs propriétés sans réagir, mais on ne trouve aucun rapport de Goreham.

***

Dans une lettre datée du 24 décembre, Murray fait le point sur cette opération :

[traduction] J’ai fait prêter serment de fidélité à tous les habitants du « bas Canada[14] », et leurs armes sont sous notre garde; ils se sont bien conduits et, comme ils ont toutes les raisons d’être satisfaits de nous, je suis convaincu qu’ils sont heureux du changement[15].

À moins qu’une autre mission nous ait échappé, Murray exagère un peu en disant avoir fait prêter serment « à tous les habitants » puisque Leslie n’est pas descendu en bas de Saint-Thomas. Quant au degré de bonheur de la population, il reste encore aujourd’hui difficile à évaluer. Il ne fait pas de doute que les habitants aspirent à la paix. Ils se replieront sur leurs terres, rassurés par les « Articles de la capitulation de Québec » qui maintiennent leurs droits de propriété et le libre exercice de leur religion. Ils ne craignent pas vraiment la déportation; les nombreux Acadiens réfugiés sur la Côte-du-Sud peuvent témoigner qu’ils ont pu vivre pendant plus de quarante sous la domination anglaise en Acadie (1713-1755) et qu’ils n’ont été déportés qu’au moment où leur « neutralité » est devenue intolérable pour les Anglais, au début de la guerre.

Avec le développement de la colonie, l’évolution démographique, la création des institutions parlementaires, le développement de l’administration publique, des communications et de l’économie marchande, les effets de la conquête apparaîtront différemment. C’est ce que Tocqueville a ressenti lors de son passage à Québec en 1831, et surtout après avoir entendu le baragouinage juridique anglicisé dans une cour de justice : « Je n’ai jamais été plus convaincu qu’en sortant de là que le plus grand et le plus irrémédiable malheur pour un peuple c’est d’être conquis ».

PS: merci à Yves Hébert pour le document, Jude Deschênes pour la traduction et les archéologues Lavoie et Picard pour l’interprétation des passages sur Saint-Thomas.


[1] Gaston Deschênes, L’Année des Anglais, troisième édition revue et augmentée, Québec, Septentrion, 2009, p. 94-96.

[2] James Murray, Journal of the siege of Québec, Québec, LHSQ, 1871, p. 12 (« Historical Documents », 3rd series).

[3] John Knox, An historical journal of the campaigns in North America for the years 1757, 1758, 1759 and 1760, vol.1, Toronto, 1914-1916, p. 284.

[4] Ibid., p. 285.

[5] Ibid., p. 293.

[6] Murray papers, vol. 1, Letters Book, 1759-1760, p. 15 cité par Louis-Philippe Bonneau, Un curé et son temps: Pierre-Laurent Bédard, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, La Pocatière, SHCS, 1984, p. 89-90.

[7] Murray, Journal…, p. 15.

[8] R. Arthur Bowler, « Montresor, John », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 4, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 23 déc. 2019, http://www.biographi.ca/fr/bio/montresor_john_4F.html.

[10] Montresor dirige alors une troupe qui cherche des fugitifs acadiens dans le secteur des lacs Bras d’Or.

[11] L’Année des Anglais, op. cit., p. 62-80.

[12] Ibid., p. 76.

[13] Ibid., p. 76-77.

[14] « Lower Canada », c’est-à-dire la région autour et en aval de Québec.

[15] Knox, op. cit., p. 336.

La décennie : « pas finie tant que c’est pas fini »

Hypnotisés par un zéro à l’horizon, comme un chevreuil devant un phare la nuit, nos grands médias ont endossé la croyance populaire voulant que la décennie (comme le siècle et le millénaire, il y 20 ans) se termine avec un 9. À une époque où ces médias voudraient (avec raison) qu’on fasse confiance à la science en matière d’environnement, l’opinion des scientifiques ne pèse pas lourd quand il s’agit du calendrier. Et d’Histoire.

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À la fin des années 1990, la réputée Ruth S. Freitag, de la section Science et technologie de la Bibliothèque du Congrès, avait dressé une longue bibliographie sur ces gens qui célèbrent avant le temps. Dans cet ouvrage justement intitulé The Battle of the Centuries – un débat qu’elle qualifiait de « douce imbécillité » (minor imbecility) – , Freitag remontait au XVIIe siècle pour démontrer que le même débat revenait à chaque fin de siècle et qu’on aboutissait toujours à la même conclusion: il n’y a pas d’année 0 et « il n’y a jamais eu de périodisation des règnes, des dynasties ou des ères qui ne désignait pas sa première année comme l’année 1 » (http://www.loc.gov/rr/scitech/battle.html).

Ruth Freitag reconnaissait qu’elle nageait à contre courant. La croyance populaire voulant que les millénaires, les siècles et les décennies commencent par un zéro est tellement répandue, écrivait-elle, que quiconque essaie de signaler l’erreur est considéré comme pédant et ignoré (https://www.npr.org/2019/12/27/791546842/people-cant-even-agree-on-when-the-decade-ends).

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Dans Le Monde du 29 janvier 1980, un certain Georges Petit a réagi parce que Giscard d’Estaing avait déclaré que « la première année de la décennie, l’année 1980, sera difficile » :

« Quand l’Église décida, au sixième siècle, de définir une ère rattachée à la naissance de son fondateur, elle fit référence au calendrier alors en usage et fixa rétrospectivement son an 1 à [l’an] 734 de Rome ; jamais il ne fut question d’une année 0, et pour cause : les Arabes n’avaient pas encore donné le zéro à la chrétienté ».

Ironie de l’histoire, le moine responsable de cette réforme s’appelait Denis le Petit!

« Par contre, écrivait encore Georges Petit, les Conventionnels, eux, connaissaient le zéro ; ils n’en firent pas moins commencer leur calendrier révolutionnaire au 1er vendémiaire de l’an I de la République, qui coïncidait avec le 22 septembre 1792 du ci-devant calendrier grégorien. […] Mais d’année 0, point. » (https://www.lemonde.fr/archives/article/1980/01/29/quand-commence-la-huitieme-decennie-du-xxe-siecle_2798778_1819218.html)

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Aujourd’hui, Rick Fienberg, de l’American Astronomical Society, Andrew Novick, du National Institute of Standards and Technology, et Geoff Chester, de l’Observatoire naval des États-Unis, disent la même chose, ce dernier précisant qu’il compte « de 1 à 10, pas de 0 à 9 » (http://www.slate.fr/story/185822/2020-nouvelle-decennie-2021-annees-decades).

Bien sûr, on s’étonnera que l’année 2020 fasse partie des années dix, mais, quand vous comptez sur vos doigts, le dixième fait partie de la dizaine. Et avec les orteils, vous arrivez à 20, soit une autre dizaine.

Parce qu’il n’a pas de doigt 0 non plus.

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PS: en terminant cette note, je découvre le texte de l’Agence Science-Presse publié hier, le 30 décembre ( https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/2020-decennie-nouvelle-annee_qc_5e0a505fe4b0843d360a9b77).

Et si la reine mourait?

(Ce texte reprend la majeure partie deux notes publiées précédemment : « …Long live our noble Queen… (air connu) », 20 janvier 2019, https://blogue.septentrion.qc.ca/gaston-deschenes/2019/01/20/long-live-our-noble-queen-air-connu/; « …Long live our noble Queen… (suite) », 14 février 2019, https://blogue.septentrion.qc.ca/gaston-deschenes/2019/02/14/long-live-our-noble-queen-suite/.)

Les parlementaires de Terre-Neuve se préparent à la mort d’Elizabeth II. « The Demise of the Crown Act », sanctionné le 6 décembre 2019,  fera en sorte que l’Assemblée législative ne sera pas dissoute à la mort de la souveraine (comme c’était le cas autrefois), et que les personnes qui ont prêté un serment d’allégeance pour occuper une fonction, dont les députés, ne seront pas obligées d’en prêter un nouveau à son successeur.

À Québec, où de nombreux parlementaires se plient souvent au rituel du serment en maugréant, voire en s’éloignant des caméras, le grand âge de la souveraine ─ qui a quand même 93 ans ─, ne devrait-il pas nous inciter à prendre aussi quelques précautions?

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Jusqu’au début du XIXe siècle, la mort du souverain entraînait automatiquement la dissolution du parlement et de nouvelles élections.

Le premier cas se pose ici au décès de George III le 29 janvier 1820. Dès qu’il en est informé, le président du Conseil législatif déclare que, le roi étant décédé, « ce parlement provincial est, par son décès et par l’avis public et proclamation qu’en donne ici Son Excellence, dissout ».

En mars 1829, le Parlement du Bas-Canada adopte un projet de loi « pour continuer l’existence du Parlement provincial dans le cas du décès ou de la démission de Sa Majesté, de ses héritiers et successeurs », mais le bill est « réservé » par le gouverneur en attendant « la signification du plaisir de Sa Majesté ». Malheureusement, George IV meurt le 26 juin 1830, avant d’avoir manifesté son « plaisir ». Le Parlement vient de terminer sa troisième session et l’administrateur James Kempt émet une proclamation décrétant de nouvelles élections, « attendu que, par le décès de feu Notre Royal Frère de glorieuse mémoire, le Parlement Provincial du Bas-Canada a été et est dissous ». Le 1er novembre suivant, Guillaume IV sanctionne le projet de loi qui met fin à cette pratique d’une autre époque.

Si le Parlement n’est plus dissous à la mort du souverain, il faut quand même toujours prêter serment au nouveau monarque. La situation se présente quand Victoria monte sur le trône le 22 juin 1837. D’après le Canadien du 18 août 1837, plusieurs députés « doutaient qu’ils dussent prêter le serment d’allégeance » à la nouvelle souveraine, « mais cette prétention a été abandonnée, et tous ont rempli cette formalité d’usage ».

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L’Assemblée législative de la province du Canada, en 1844, et ensuite l’Assemblée législative de la province de Québec ont aussi adopté une loi pour se prémunir contre les effets de ce qu’on appelle, en termes savants, la « dévolution successorale ». Le préambule de la loi adopté à Québec en 1869 (32 Vict., c. 5) était explicite :

« […] les intérêts de cette province pourraient être exposés à de grands dangers, si la Législature de Québec venait à être dissoute par le décès de Notre Souveraine Dame la Reine Victoria (puisse Dieu la conserver longtemps!) ou par le décès d’aucun des héritiers et successeurs de Sa Majesté […]. »

La règle adoptée en 1869 est devenue l’article 3 de la Loi de la législature :

« Aucune législature de la province n’est dissoute par le décès du souverain; mais elle continue, et peut se réunir, s’assembler et siéger, procéder et agir de la même manière que si ce décès n’avait pas eu lieu. »

L’article 31 de la même loi, adopté initialement en 1881 (44-45 Vict., c. 7, ss. 1 et 2), stipulait par ailleurs que

« La durée de chaque Assemblée nationale est de cinq années à compter de la publication, après une élection générale, de l’avis visé dans l’article 134 de la Loi électorale; mais le lieutenant-gouverneur a toujours droit de la dissoudre plus tôt, s’il le juge à propos. »

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Quand Victoria décède le 22 janvier 1901, les députés élus le 7 décembre précédent n’ont pas encore siégé et ils prêtent serment à son fils Édouard VII, selon la procédure régulière, avant de prendre leur siège à la session qui s’ouvre le 14 février.

Édouard VII meurt 6 mai 1910, pendant la 2e session de la 12e législature, et les parlementaires (dûment assermentés deux ans plus tôt) prêtent un autre serment à George V (10 et 12 mai).

Celui-ci meurt le 20 janvier 1936. Comme en 1901, les députés élus le 25 novembre précédent ne se sont pas encore réunis; ils prêtent serment au nouveau souverain, Édouard VIII, avant la session du 24 mars. Le règne de ce dernier sera bref : le 10 décembre 1936, il abdique en faveur de son frère qui devient George VI. À Québec, la législature vient d’être prorogée au 24 février 1937. Les parlementaires prêtent serment au nouveau souverain (même scénario qu’en 1910), avant le début de la deuxième session, entre le 23 et le 26 février 1937.

Enfin, quand Elizabeth II accède au trône le 6 février 1952, la 23e législature vient d’être prorogée. Les élections ont lieu le 16 juillet 1952 et les nouveaux élus lui prêtent serment avant de prendre leur siège à l’automne, sauf Lionel Ross qui s’était présenté au bureau du secrétaire général pour inscrire son serment au registre dès le 19 février 1952.

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Le serment de loyauté que prêtent les parlementaires est prévu dans la Loi constitutionnelle de 1867; c’est un serment personnel au souverain, et non au gouvernement, à l’État ou au peuple, qui sont pérennes, et il ne fait pas mention des héritiers et successeurs du souverain, comme à Ottawa. Ce serment traîne des relents médiévaux et, pour les Québécois, cette relique d’ancien régime se double d’un rappel humiliant de la conquête de leur pays par la nation dont la reine est la souveraine.

Elizabeth II partira-t-elle comme Victoria, George V et George VI, dans des circonstances qui n’obligeront pas les parlementaires à un nouveau serment? Où comme Guillaume IV, Édouard VII et Édouard VIII, avec les conséquences qu’on peut imaginer? D’après les statistiques, depuis Victoria, c’est 50/50. Les paris sont ouverts.

Mais il y a peut-être « pire » : il n’y a pas de certitude absolue que le Parlement québécois ne serait pas dissous parce que la Loi de l’Assemblée nationale, adoptée en 1982, n’a pas de disposition aussi explicite que l’article 3 de la Loi de la législature, cité ci-dessus.

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Le processus de refonte de la Loi de la législature s’est amorcé au milieu des années 1970. Me Jean-Charles Bonenfant, alors professeur à l’Université Laval, rédige vers 1976 un document intitulé Mise à jour de la Loi de la législature du Québec. Ce rapport[1] préparé en collaboration de Dominique Lapointe, conseiller du président Jean-Noël Lavoie, aborde la question de la fameuse « dévolution successorale ».

L’article 3 de la loi actuelle peut sembler bizarre à celui qui ignore une règle ancienne du droit constitutionnel britannique. Cette règle voulait que lorsque mourait un souverain qui avait décrété l’élection de la chambre basse, celle-ci se trouvait à disparaître juridiquement avec lui. […]
Déjà, dans la première partie du 19e siècle, en Grande-Bretagne et ensuite, dans toutes les colonies, pour éviter la dissolution à la mort du souverain, on avait édicté des lois qui décrétaient que son décès n’entraînait pas la dissolution de la Chambre basse et que celle-ci pouvait continuer à agir comme si l’événement n’avait pas eu lieu. À notre époque, la disposition que contient l’article 3 semble désuète et n’est que la survivance d’une subtilité constitutionnelle. On peut se demander si elle est encore nécessaire. Toutefois, pour éviter toute incertitude constitutionnelle, le législateur pourrait imaginer un article qui, tout en indiquant, en même temps, quelle est constitutionnellement la durée limite de l’Assemblée nationale élue, réglerait le problème théorique de la mort du souverain. Il lui appartient de décider s’il ne suffirait pas de dire que :

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute que par le lieutenant-gouverneur et que sa durée est limitée à cinq années, à compter du jour fixé pour le rapport des brefs ordonnant l’élection à cette assemblée.

Le président suivant reprend le dossier. En février 1980, Me Clément Richard donne le mandat de réviser la Loi sur la législature à un comité dont on ne trouve pas de traces dans les archives de l’Assemblée nationale[2].

Quoi qu’il en soit, la réforme progresse. Le 17 juin 1980, le président dépose un avant-projet de loi de l’Assemblée nationale qui omet la disposition concernant le décès du souverain (article 3 de la Loi de la législature) et contient trois articles utiles à la compréhension de la suite du dossier :

5.         Une nouvelle législature commence à chaque élection et dure cinq ans à compter de la publication, après cette élection générale, de l’avis visé à l’article 134 de la Loi électorale (1979, c. 56).
6.         Le lieutenant-gouverneur peut dissoudre l’Assemblée avant l’expiration des cinq ans visés à l’article 5, s’il le juge à propos, conformément aux usages constitutionnels.
7.         Le lieutenant-gouverneur convoque l’Assemblée, la proroge et la dissout.

Le texte de l’article 6 ne répond pas exactement à la suggestion de Bonenfant qui était plus précis au sujet du pouvoir exclusif de lieutenant-gouverneur. Quant à la référence aux « usages constitutionnels », on comprend qu’elle évoque le principe selon lequel le lieutenant-gouverneur n’exerce ce pouvoir que sur la recommandation du lieutenant-gouverneur.

***

Deux sous-commissions de la Commission de l’Assemblée nationale ont étudié cet avant-projet de loi les 20, 21 et 22 août 1980 et les 30, 31 août et 1er septembre 1981. Un rapport est déposé le 17 septembre 1981 devant la Commission de l’Assemblée nationale qui fait elle-même rapport à l’Assemblée le 11 novembre. Ce rapport mentionne seulement que les articles 5, 6 et 7 sont acceptés, sans commentaire, ni explication.

Le 22 juin 1982, le leader du gouvernement présente le projet de loi 90 sur l’Assemblée nationale. Les articles 5, 6 et 7 ont été réaménagés : l’article 7 est devenu le 5 et les articles 5 et 6 ont été réunis, ce qui crée un lien plus étroit entre la durée de la législature et le pouvoir du lieutenant-gouverneur; la référence aux « usages constitutionnels » est disparue, mais le reste est substantiellement inchangé :

5. Le lieutenant-gouverneur convoque l’Assemblée, la proroge et la dissout.
6. Une législature est d’au plus cinq ans à compter de la publication, après une élection générale, de l’avis visé à l’article 134 de la Loi électorale.
Le lieutenant-gouverneur peut cependant dissoudre l’Assemblée avant l’expiration des cinq années.

Ce projet de loi sera étudié à l’automne[3], mais, entre-temps, le leader du gouvernement consulte. À sa demande, des juristes du ministère de la Justice (Me Jean Bouchard, appuyé par Me Jean-K. Samson) examinent « quelques aspects de la constitutionnalité du projet de loi no 90 » et répondent à la question (un peu alambiquée) suivante : « Peut-on ne pas prévoir que l’Assemblée nationale n’est pas dissoute par le décès du souverain? ».

À cet égard, nous partageons les doutes de M. Jean-Charles Bonenfant. […]
Il est peu probable que l’abrogation de l’article 3 de la Loi sur la législature aurait pour effet de faire revivre un pareil état de fait [i. e. la dissolution]. Il demeure cependant qu’il y a un risque dont la gravité peut se mesurer dans l’hypothèse suivante.
L’article 3 n’est pas reconduit. Au décès de la Reine, l’Assemblée nationale continue à siéger. Survient un procès où l’une des parties soulève l’inconstitutionnalité d’une loi adoptée par la législature au motif que ses membres n’avaient pas qualité pour siéger. L’argument de la « résurrection » de cette règle ancienne de droit anglais serait, sur le plan strictement juridique, certainement défendable. Aussi, la prudence nous commande-t-elle de vous proposer d’ajouter le mot « seul » au début du second alinéa de l’article 6 du projet de loi[4].

Entre le 13 septembre et le 9 décembre 1982, deux documents ayant servi à expliquer les changements apportés à la Loi de la législature par la Loi de l’Assemblée nationale font écho aux avis des juristes (Bonenfant et Bouchard).

Un document non signé portant le titre « Loi sur la législature » reprend l’essentiel de l’opinion de Bonenfant pour conclure :

Après l’analyse de cette situation, certains légistes suggèrent donc d’ajouter le mot « seul » au début du second alinéa de l’article 6 du projet de loi 90 […][5].

Dans un document qui compare la Loi de la législature et l’avant-projet avec le projet de loi de l’Assemblée nationale, on suggère formellement d’ajouter le mot « seul » au début du second alinéa de l’article 6 du projet de loi 90:

Pour tenir compte de l’abolition de l’article 3 de la Loi sur la Législature, nous proposons d’ajouter le mot « seul » pour enlever toute ambiguïté qui pourrait résulter de la mort du souverain[6].

Le projet de loi 90 est étudié en commission les 19, 20 et 21 octobre ainsi que le 11 novembre. De profondes divergences surgissent au sujet de la rémunération des députés et, pour faciliter le consensus sur la partie institutionnelle du projet, le gouvernement décide de réunir les dispositions litigieuses dans un projet de loi distinct (no 110) et de déposer un projet de loi 90 réimprimé le 9 décembre 1982.

Dans cette nouvelle version, l’article 6 est modifié comme le recommandaient les juristes :

6. Une législature est d’au plus cinq ans à compter de la publication, après une élection générale, de l’avis visé à l’article 134 de la Loi électorale.
Seul le lieutenant-gouverneur peut dissoudre l’Assemblée avant l’expiration des cinq années.

La question ne sera pas abordée lors de la deuxième lecture (13, 14 et 15 décembre) ni en commission (16 décembre), où l’article 6 sera adopté sans amendement et sans commentaire substantiel :

« Le Président (M. Vaillancourt, Jonquière): […] Article 6?
M. Lalonde: Adopté. Ce serait peut-être utile pour ceux qui liront nos débats d’expliquer que cette loi, sauf quelques articles, est le résultat d’une longue préparation à laquelle ont collaboré les députés des deux côtés de cette Chambre, de sorte que ce n’est pas un texte nouveau. […] C’est pour cela que c’est avec enthousiasme qu’on veut les adopter le plus tôt possible. »

***

Le « problème » de la « dévolution successorale » ne semble pas avoir été discuté dans les débats parlementaires, entre 1980 et 1982, d’après ce qu’on peut voir dans le Journal des débats. C’est au niveau des fonctionnaires (secrétariat général, cabinet du président et juristes du ministère de la Justice) et des attachés politiques (bureau du leader parlementaire et probablement du leader de l’Opposition) que cette question a été traitée, avant les derniers débats en décembre 1982, et qu’on peut chercher l’intention du législateur.

Jean-Charles Bonenfant avait posé la question et suggéré une façon de remplacer le fameux article 3 en précisant que l’Assemblée nationale « ne peut être dissoute que par le lieutenant-gouverneur […] ». Les rédacteurs de l’avant-projet de loi (juin 1980) n’ont pas suivi explicitement son conseil, mais le leader du gouvernement, après consultation auprès des juristes de l’Assemblée et du ministère de la Justice, jugea bon de préciser, dans la deuxième version du projet 90 (décembre 1982) que « seul le lieutenant-gouverneur peut dissoudre l’Assemblée avant l’expiration des cinq années », comme le suggérait Bonenfant, ce qui fut accepté sans discussion par les députés en commission parlementaire le 16 décembre 1982.

La disparition de l’article 3 de la Loi de la législature n’est pas un accident ; les conseillers parlementaires ont concocté une solution de remplacement disons « subtile » qui vise à assurer, « par la bande », la continuité de la législature en cas de décès du souverain.

Cette question a suscité un débat de juristes, au début de 2019, comme en fait foi un reportage du Devoir du 2 février 2019[7]. Certains nous rassurent en rappelant que « seul le lieutenant-gouverneur peut dissoudre l’Assemblée » avant l’expiration de son terme normal, en vertu de l’article 6 de la loi adoptée en 1982; d’autres y voient « une bombe à retardement », à cause du flou qui pourrait ouvrir la porte à une contestation judiciaire par des gens ou des partis plus ou moins bien intentionnés.

Quant au serment d’allégeance, on voit mal comment celui qui a été fait à la reine Élizabeth II pourrait être valide si c’est Charles qui est sur le trône…


[1] Polycopié disponible à la Bibliothèque, sous la cote 347.14’025/Q3.

[2] La longue chronologie de la réforme parlementaire publiée en 1981 aurait sûrement mentionné ce rapport si ses auteurs avaient pu mettre la main dessus. Maurice Champagne et Gaston Deschênes, « Chronologie de la réforme parlementaire (1964-1981) », Bulletin de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale, 11, 3-4 (1981) –http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/01/PER/181670/1981/Vol_11_nos_3-4_(1981).pdf.

[3] Pour retracer les différentes étapes de l’étude du projet de loi 90, voir http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=sv&Session=jd32l3se&Section=sujets&Requete=Assembl%C3%A9e+nationale.

[4] Archives de l’Assemblée nationale, fonds du Secrétariat général, boîte 537037, dossier 169454, opinion du 13 septembre 1982.

[5] Ibid., document non signé.

[6] Ibid., document sans titre ni date ni signature.

[7] Marco Bélair-Cirino et Dave Noël, « Le décès de la reine rendra-t-il le Québec orphelin de gouvernement? », Le Devoir, 2 février 2019, https://www.ledevoir.com/politique/quebec/546952/les-consequences-du-deces-eventuel-de-la-reine-au-quebec.

Jules Brillant, le magnat de Rimouski

Jules-A. Brillant, Bâtisseur d’empires, par Paul Larocque et Richard Saindon, est à la fois la biographie du plus grand capitaliste du Bas-Saint-Laurent au XXe siècle et un regard éclairant sur l’histoire de cette région. Brillant en menait tellement large, et il s’était fait le défenseur de sa région natale comme peu d’hommes d’affaires l’on fait dans notre histoire.
Brillant-couverture

Issu d’un milieu modeste, frappé jeune par la tuberculose, Brillant se destinait à une modeste carrière d’employé de banque quand le curé d’Amqui le recrute pour gérer une petite compagnie d’électricité dont il prendra vite le contrôle, sans savoir qu’elle deviendra la pierre angulaire d’un empire.

Brillant fonde ensuite la « Compagnie de pouvoir du Bas-Saint-Laurent », puis une compagnie de téléphone (qui deviendra Québec-Téléphone), des entreprises de transport maritime, ferroviaire et aérien (Québecair), des postes de radio (CJBR) et de télévision (CJBR-TV), une compagnie de construction (qui construit des lignes de transport d’électricité et de téléphone), des magasins (qui vendent des appareils électriques) et quoi encore? Il acquiert des journaux régionaux, devient président de la Banque provinciale…

La politique étant pour lui « avant tout une affaire qui doit rapporter comme toute bonne entreprise », Brillant cultive les liens avec les politiciens et devient l’homme-clé du Parti libéral dans le Bas-Saint-Laurent et même la Gaspésie. Il n’ira pas jusqu’à se présenter lui-même mais se laissera nommer au Conseil législatif, ce qui était moins exigeant. Son influence est déterminante dans le choix des candidats libéraux et de ceux qui vont bénéficier des bienfaits du pouvoir. Car il faut se boucher un peu le nez : l’homme appartient à une époque où le patronage est une activité « normale » et il sait sur quelles cordes il faut jouer. Il sait comment dire à un ministre fédéral qu’il faudrait peut-être favoriser telle ou telle entreprise de la région pour s’assurer que les militants sauront pour qui voter dans l’élection qui s’en vient… Il ne faut pas trop se formaliser non plus si l’homme d’affaires ne s’embarrasse pas des conflits d’intérêts ou s’il paie la traite aux politiciens dans ses camps de pêche, dont le luxueux camp de Natashquan qu’il partage avec un Simard de Sorel et l’entrepreneur Dufresne de Montréal.

Par ailleurs, l’homme est généreux, de diverses façons. Il est notamment à l’origine de l’École technique et de l’École de marine de Rimouski, ce qui le sert bien, car on y forme des jeunes qui deviendront ses employés. Il aidera aussi plusieurs personnes à poursuivre des études supérieures.

L’ouvrage aurait pu s’appeler « Grandeur et décadence du magnat de Rimouski ». Pour plusieurs raisons, l’empire Brillant s’est dissout. Au début des années soixante, la « Compagnie de pouvoir du Bas-Saint-Laurent » a des tarifs d’électricité prohibitifs mais manque de « pouvoirs d’eau » pour alimenter sa clientèle : elle est nationalisée, ce qui procure à la famille un généreux magot. Québec-Téléphone manque de ressources pour se développer de façon concurrentielle : elle passe aux Américains contre d’autres beaux dollars. Le Conseil législatif est aboli et Brillant reçoit une généreuse pension. Et ainsi de suite, Québecair, CJBR… Tout s’écroule. Les fils n’ont pas le talent du père. Carol meurt relativement jeune, Aubert fait faillite, Jacques* échoue avec son projet de quotidien à Montréal. Les enfants de Brillant doivent se contenter des revenus de placements et de philanthropie.

Cette biographie est le produit d’une équipe formée d’un universitaire chevronné et d’un historien qui a une longue expérience de l’écriture journalistique. Les auteurs nous lèguent un ouvrage remarquablement documenté, écrit pour un large public et , je dirais même, passionnant, même si la fin est triste.

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* Sur Jacques Brillant, voir https://blogue.septentrion.qc.ca/gaston-deschenes/2016/11/17/soeur-jeanne-de-labbaye-une-satire-du-gouvernement-lesage/

 

Québec, ville huronne?

Dans Le Soleil du 28 octobre dernier, Gilles Drolet dénonçait longuement les « contorsions historiques indéfendables » avancées par le chef Konrad Sioui et la nation huronne-wendat (« Québec, Lévis et l’île d‘Orléans, villes huronnes? »  https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/quebec-levis-lile-dorleans-villes-huronnes–435a3e5b25da49e1499a18a43e5ed18c ).

Il contestait en particulier l’idée que le troisième lien serait construit sur un « territoire traditionnel » des Hurons, le « Nionwentsïo », occupé par ces derniers « depuis des millénaires » et s’étendant de Gaspé à Hochelaga en passant par Stadaconé, village « huron » dont le chef Thonnakona (Donnacona) aurait accueilli Jacques Cartier en 1535.

Il considérait indiscutable que le « pays des Hurons » se trouvait en fait en Ontario, près du lac qui porte leur nom, et que ses habitants l’ont quitté pour se réfugier à Québec en 1650. Quant au « fameux sauf-conduit de 1760 du général James Murray », qu’on a transformé en « traité huron-britannique », il ne donne aucune prise à une revendication territoriale, comme on peut le constater en lisant le jugement de la Cour suprême.

Ce long texte, appuyé sur des sources historiques, ethnologiques et archéologiques, n’a pas suscité de réplique dans les médias de Québec. Le sujet aurait pourtant bien mérité une discussion. À Montréal, sur un sujet similaire (« Montréal, territoire mohawk non cédé »), plusieurs points de vue ont été exprimés par des spécialistes qui ont quasi unanimement mis en doute la prétention mohawk*. Le Soleil en a parlé, en concluant, lui-aussi, que cette prétention était douteuse, pour le moins (https://www.lesoleil.com/actualite/verification-faite-montreal-territoire-mohawk-ac25827f59199aebd1b524b19532c472), mais n’a pas fait le même exercice de vérification pour le territoire huron, sauf pour la seigneurie de Sillery dans un texte de François Bourque (https://www.lesoleil.com/actualites/chasse-croise-en-terre-huronne-507fe38a359db4d8dc1cc7b5f1fbb43b?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook).

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Il est intéressant d’aller voir ce qu’en pensait Marguerite Vincent Tehariolina, l’auteure du classique La nation huronne édité la première fois par Le Pélican en 1984 et réimprimé par le Septentrion en 1995, toujours préfacé par le grand chef Max Gros-Louis. Cet ouvrage (épuisé) était le résultat de plus de trente ans de recherches.

Le chapitre IV de l’ouvrage est intitulé « L’exode des Hurons vers une nouvelle patrie ». Il rappelle que 300 Hurons ont « quitté l’Huronnie [sic] » en 1650 et furent « accueillis, nourris et vêtus par les Ursulines, les Hospitalières et les Jésuites » (58). Une adresse prononcée par le grand chef Picard devant la reine en 1959 précise que « plus de trois siècles se sont écoulés depuis que nos ancêtres ont quitté leur pays après mille vicissitudes et se sont réfugiés sous les canons de la ville de Québec d’alors » (338).

Le chapitre XXIV de l’ouvrage traite des « Hurons illustres ». Le plus ancien est Dagandawida (305), « Huron natif de la Baie de Quinté, au pied du lac Ontario » (dont les dates de naissance et de décès ne sont pas mentionnées); le suivant est Kondiaronk, l’un des plus célèbres signataires de la Grande Paix de Montréal en 1701 (306). On passe ensuite à divers personnages des XIXe et XXe siècles, des prêtres et des chefs hurons, dont Ludger Bastien qui est identifié tantôt comme « premier député huron » (317), tantôt comme « premier métis siégeant au parlement » (318) Le chef « huron » Thonnakona-Donnacona qui aurait accueilli Jacques Cartier en 1535? Pas un mot. Ni pour Stadaconé comme « village huron ».

Aucune des nombreuses adresses aux autorités britanniques reproduites dans cet ouvrage (329-338) ne fait état d’un quelconque « traité huron-britannique »; Marguerite Vincent n’en parle pas non plus dans son texte qui ne dit à peu près rien de la guerre de la Conquête. Dans son chapitre XIII, intitulé « Situation économique des Hurons vers le XVIIIe siècle et défense des Hurons pour conserver leur territoire » (135 et ss.), elle mentionne à deux reprises (142 et 145), sans jamais le qualifier de « traité », l’existence du « certificat de protection du Général Murray » donné le 5 septembre 1760, trois jours avant de la capitulation de Montréal (8 septembre), au « chef de la tribu des Hurons [venu] pour se soumettre au nom de sa nation à la Couronne Britannique » et conclure une sorte de « paix séparée ».

Bref, entre le contenu de l’ouvrage de Marguerite Vincent et ce que Gilles Drolet appelle la « nouvelle auto-histoire imaginée par les Hurons », il y a des différences notables et une volonté de réécriture.

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*La Société historique de Montréal a organisé une table ronde sur le sujet mais la personne qui devait apporter le point de vue mohawk s’est finalement désistée.