Archives pour la catégorie Histoire

« …Long live our noble Queen… » (suite)

Ma note du 20 janvier se terminait par une question : la Loi de l’Assemblée nationale adoptée en 1982 n’ayant pas retenu la disposition qui assurait la continuité de la législature en cas de décès du souverain, les députés seraient-ils contraints d’aller en élection si Élizabeth II décédait demain matin ? (https://blogue.septentrion.qc.ca/gaston-deschenes/2019/01/20/long-live-our-noble-queen-air-connu/)

La question n’a pas vraiment enflammé les réseaux sociaux, mais plusieurs juristes en ont discuté, comme en fait foi un reportage du Devoir le 2 février (https://www.ledevoir.com/politique/quebec/546952/les-consequences-du-deces-eventuel-de-la-reine-au-quebec). Certains y voient « une bombe à retardement », d’autres nous rassurent en rappelant que « seul le lieutenant-gouverneur peut dissoudre l’Assemblée » avant l’expiration de son terme normal en vertu de l’article 6 de la loi adoptée en 1982.

***

Rappelons que la Chambre d’assemblée du Bas-Canada (1829), l’Assemblée législative de la province du Canada (1844) et l’Assemblée législative de la province de Québec ont, tour à tour, adopté une loi pour se prémunir contre les effets de ce qu’on appelle, en termes savants, la « dévolution successorale ». Le préambule de la loi adopté à Québec en 1869 (32 Vict., c.5) était explicite :

« […] les intérêts de cette province pourraient être exposés à de grands dangers, si la Législature de Québec venait à être dissoute par le décès de Notre Souveraine Dame la Reine Victoria (puisse Dieu la conserver longtemps!) ou par le décès d’aucun des héritiers et successeurs de Sa Majesté […].

La règle adoptée en 1869 est devenue, au début des années 1980, cet article de la Loi de la législature :

« 3. Aucune législature de la province n’est dissoute par le décès du souverain; mais elle continue, et peut se réunir, s’assembler et siéger, procéder et agir de la même manière que si ce décès n’avait pas eu lieu. »

L’article 31 de la même loi, adopté initialement en 1881 (44-45 Victoria., c. 7, ss. 1 et 2), stipulait par ailleurs que

« La durée de chaque Assemblée nationale est de cinq années à compter de la publication, après une élection générale, de l’avis visé dans l’article 134 de la Loi électorale; mais le lieutenant-gouverneur a toujours droit de la dissoudre plus tôt, s’il le juge à propos. »

***

À la demande du président Lavoie (1970-1976), Me Jean-Charles Bonenfant, alors professeur à l’Université Laval, avec la collaboration de Dominique Lapointe, conseiller du président Lavoie, rédige vers 1976 un document intitulé Mise à jour de la loi de la législature du Québec (polycopié disponible à la Bibliothèque, sous la cote 347.14’025/Q3).

Bonenfant 03Q_P428S3SS1D44P039

(BANQ 03Q_P428S3SS1D44P039)

Ancien directeur de la Bibliothèque (1952-1969), où il était entré en 1939 à la chute du gouvernement Duplessis, Bonenfant agissait aussi officieusement comme conseiller parlementaire. Il venait de produire un rapport sur les conditions de travail des députés. C’était un homme de lettres réputé, particulièrement féru en histoire. Il était donc parfaitement désigné pour revoir la Loi de la législature qui avait grandement besoin d’être rajeunie, comme on peut le constater quand il aborde la fameuse « dévolution successorale ».

« L’article 3 de la loi actuelle peut sembler bizarre à celui qui ignore une règle ancienne du droit constitutionnel britannique. Cette règle voulait que lorsque mourait un souverain qui avait décrété l’élection de la chambre basse, celle-ci se trouvait à disparaître juridiquement avec lui. […]
Déjà, dans la première partie du 19e siècle, en Grande-Bretagne et ensuite, dans toutes les colonies, pour éviter la dissolution à la mort du souverain, on avait édicté des lois qui décrétaient que son décès n’entrainait pas la dissolution de la Chambre basse et que celle-ci pouvait continuer à agir comme si l’événement n’avais pas eu lieu. À notre époque, la disposition que contient l’article 3 semble désuète et n’est que la survivance d’une subtilité constitutionnelle. On peut se demander si elle est encore nécessaire. Toutefois, pour éviter toute incertitude constitutionnelle, le législateur pourrait imaginer un article qui, tout en indiquant, en même temps, quelle est constitutionnellement la durée limite de l’Assemblée nationale élue, réglerait le problème théorique de la mort du souverain. Il lui appartient de décider s’il ne suffirait pas de dire que :

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute que par le lieutenant-gouverneur et que sa durée est limitée à cinq années, à compter du jour fixé pour le rapport des brefs ordonnant l’élection à cette assemblée. »

Le président suivant reprend le dossier. En février 1980, Me Clément Richard donne le mandat de réviser la Loi sur la législature à un comité formé de Pierre Duchesne, secrétaire général adjoint de l’Assemblée, Michel Leclerc, greffier en loi (aujourd’hui  le directeur de la législation) et Dominique Lapointe, conseiller parlementaire.

Ce comité a-t-il réfléchi davantage sur l’article 3 ? Il serait étonnant qu’il n’ait pas produit de rapport, mais, si c’est le cas, on en a perdu la trace dans les archives de l’Assemblée nationale*.

Quoi qu’il en soit, la réforme progresse. Le 17 juin 1980, le président dépose un avant-projet de loi de l’Assemblée nationale qui omet la disposition concernant le décès du souverain (article 3 de la Loi de la législature) et contient trois articles utiles à la compréhension de la suite du dossier :

« 5. Une nouvelle législature commence à chaque élection et dure cinq ans à compter de la publication, après cette élection générale, de l’avis visé à l’article 134 de la Loi électorale (1979, c. 56).
6. Le lieutenant-gouverneur peut dissoudre l’Assemblée avant l’expiration des cinq ans visés à l’article 5, s’il le juge à propos, conformément aux usages constitutionnels.
7. Le lieutenant-gouverneur convoque l’Assemblée, la proroge et la dissout ».

Le texte de l’article 6 ne répond pas exactement à la suggestion de Bonenfant qui était plus précis au sujet du pouvoir exclusif de lieutenant-gouverneur. Quant à la référence aux « usages constitutionnels, on comprend qu’elle évoque le principe selon lequel le lieutenant-gouverneur n’exerce ce pouvoir que sur la recommandation du lieutenant-gouverneur.

***

Deux sous-commissions de la Commission de l’Assemblée nationale étudient cet avant-projet de loi les 20, 21 et 22 août 1980 et les 30, 31 août et 1er septembre 1981. Leur rapport est déposé le 17 septembre 1981 devant la Commission de l’Assemblée national et celle-ci fait rapport à l’Assemblée le 11 novembre.

Ce rapport ne nous avance pas beaucoup car il s’agit essentiellement d’un tableau comparatif indiquant si les dispositions de l’avant-projet ont été acceptées par la sous-commission ou si elle a fait une nouvelle proposition. Les articles 5, 6 et 7 sont acceptés, sans commentaire, ni explication.

Le 22 juin 1982, le leader du gouvernement présente le projet de loi 90 sur l’Assemblée nationale. Les articles 5, 6 et 7 ont été réaménagés : l’article 7 est devenu le 5 et les articles 5 et 6 ont été réunis, ce qui crée un lien plus étroit entre la durée de la législature et le pouvoir du lieutenant-gouverneur. La référence aux « usages constitutionnels » est disparue, mais le reste est substantiellement inchangé :

« 5. Le lieutenant-gouverneur convoque l’Assemblée, la proroge et la dissout ».
6. Une législature est d’au plus cinq ans à compter de la publication, après une élection générale, de l’avis visé à l’article 134 de la Loi électorale.
Le lieutenant-gouverneur peut cependant dissoudre l’Assemblée avant l’expiration des cinq années. »

Ce projet de loi sera étudié à l’automne**, mais, entre-temps, le leader du gouvernement consulte. À sa demande, des juristes du ministère de la Justice (Me Jean Bouchard, appuyé par Me Jean-K. Samson) examinent « quelques aspects de la constitutionnalité du projet de loi no 90 » et répondent à la question (un peu alambiquée) suivante : « Peut-on ne pas prévoir que l’Assemblée nationale n’est pas dissoute par le décès du souverain? ».

« À cet égard, nous partageons les doutes de M. Jean-Charles Bonenfant. […]
Il est peu probable que l’abrogation de l’article 3 de la Loi sur la législature aurait pour effet de faire revivre un pareil état de fait [i.e. la dissolution]. Il demeure cependant qu’il y a un risque dont la gravité peut se mesurer dans l’hypothèse suivante.
L’article 3 n’est pas reconduit. Au décès de la Reine l’Assemblée nationale continue à siéger. Survient un procès où l’une des parties soulève l’inconstitutionnalité d’une loi adoptée par la législature au motif que ses membres n’avaient pas qualité pour siéger. L’argument de la « résurrection » de cette règle ancienne de droit anglais serait, sur le plan strictement juridique, certainement défendable. Aussi, la prudence nous commande-t-elle de vous proposer d’ajouter le mot « seul » au début du second alinéa de l’article 6 du projet de loi. »
(Archives de l’Assemblée nationale, fonds du Secrétariat général, boîte 537037, dossier 169454, opinion du 13 septembre 1982)

Entre le 13 septembre et le 9 décembre 1982, deux documents ayant servi à expliquer les changements apportés à la Loi de la législature par la Loi de l’Assemblée nationale font écho aux avis des juristes (Bonenfant et Bouchard).

Un document non signé portant le titre « Loi sur la législature » traite de chacun des articles de cette loi. On y reprend l’essentiel de l’opinion de Bonenfant pour conclure :

« Après l’analyse de cette situation, certains légistes suggèrent donc d’ajouter le mot « seul » au début du second alinéa de l’article 6 du projet de loi 90 […] ».

Dans un document*** qui compare la Loi de la législature et l’avant-projet avec le projet de loi de l’Assemblée nationale, on suggère formellement d’ajouter le mot « seul » au début du second alinéa de l’article 6 du projet de loi 90:

« Pour tenir compte de l’abolition de l’article 3 de la Loi sur la Législature, nous proposons d’ajouter le mot « seul » pour enlever toute ambiguïté qui pourrait résulter de la mort du souverain. » (Archives de l’Assemblée nationale, fonds du Secrétariat général, boîte 537037, dossier 169454)

Le projet de loi 90 est étudié en commission les 19, 20 et 21 octobre ainsi que le 11 novembre. De profondes divergences surgissent au sujet de la rémunération des députés et, pour faciliter le consensus sur la partie institutionnelle du projet, le gouvernement décide de réunir les dispositions litigieuses dans un autre projet de loi (no110) et de déposer un projet de loi 90 réimprimé le 9 décembre 1982.

Dans cette nouvelle version, l’article 6 est modifié comme le recommandaient les juristes :

« 6. Une législature est d’au plus cinq ans à compter de la publication, après une élection générale, de l’avis visé à l’article 134 de la Loi électorale.
Seul le lieutenant-gouverneur peut dissoudre l’Assemblée avant l’expiration des cinq années. »

La question ne sera pas abordée lors de la deuxième lecture (13, 14 et 15 décembre) ni en commission (16 décembre), où l’article 6 sera adopté sans amendement :

« Le Président (M. Vaillancourt, Jonquière): Adopté. Article 6?
M. Lalonde: Adopté. Ce serait peut-être utile pour ceux qui liront nos débats d’expliquer que cette loi, sauf quelques articles, est le résultat d’une longue préparation à laquelle ont collaboré les députés des deux côtés de cette Chambre, de sorte que ce n’est pas un texte nouveau. […] C’est pour cela que c’est avec enthousiasme qu’on veut les adopter le plus tôt possible. »

***

Le « problème » de la « dévolution successorale » ne semble pas avoir été discuté dans les débats parlementaires proprement dits, entre 1980 et 1982, d’après ce qu’on peut voir dans le Journal des débats. C’est au niveau des fonctionnaires (secrétariat général, cabinet du président et juristes du ministère de la Justice) et des attachés politiques (bureau du leader parlementaire et probablement du leader de l’Opposition) que cette question a été traitée, avant les derniers débats en décembre 1982, et qu’on peut chercher l’intention du législateur.

Jean-Charles Bonenfant  a posé la question dès le milieu des années 1970 et suggéré une façon de remplacer le fameux article 3 en précisant que l’Assemblée nationale « ne peut être dissoute que par le lieutenant-gouverneur […] ». Les rédacteurs de l’avant-projet de loi (juin 1980) n’ont pas suivi explicitement son conseil, mais le leader du gouvernement, après consultation auprès des juristes de l’Assemblée et du ministère de la Justice, jugea bon de préciser, dans la deuxième version du projet 90 (décembre 1982) que « seul le lieutenant-gouverneur peut dissoudre l’Assemblée avant l’expiration des cinq années », comme le suggérait Bonenfant, ce qui fut accepté sans discussion par les députés en commission parlementaire le 16 décembre 1982.

La disparition de l’article 3 de la Loi de la législature n’est pas un accident ; les conseillers parlementaires ont concocté une solution de remplacement disons « subtile » qui vise à assurer la continuité de la législature en cas de décès du souverain. On l’espère suffisante pour nous permettre de dormir en paix!

Quant au serment, on pourra difficilement éviter de le renouveler, si Charles monte sur le trône pendant une législature, tôt ou tard.

(PS 2022: ce texte a été commenté par https://parliamentum.org/2019/01/31/dissolution-by-demise-of-the-crown/)

——–

*La longue chronologie de la réforme parlementaire publiée dans le Bulletin de la Bibliothèque en 1981 aurait sûrement mentionné ce rapport si les auteurs avaient pu mettre la main dessus. Maurice Champagne et Gaston Deschênes, « Chronologie de la réforme parlementaire (1964-1981) », Bulletin de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale, 11, 3-4 (1981) – http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/01/PER/181670/1981/Vol_11_nos_3-4_(1981).pdf)

**Pour retracer les différentes étapes de l’étude du projet de loi 90, voir http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=sv&Session=jd32l3se&Section=sujets&Requete=Assembl%C3%A9e+nationale.

*** Ce document n’a ni titre ni date.

« …Long live our noble Queen… » (air connu)

Avant de pouvoir prendre siège à l’Assemblée nationale, l’automne dernier, les parlementaires se sont soumis de plus ou moins bonne grâce au rituel qui consiste à prêter serment à la souveraine. Certains l’ont fait en bougonnant, d’autres, « bravement », à huis clos. Dura lex sed lex, aurait dit monsieur Landry.

S’il faut les consoler en se disant que c’était pire autrefois, qu’on songe aussi à ce que l’avenir pourrait leur réserver.

***

Jusqu’au début du XIXe siècle, la mort du souverain amène automatiquement la dissolution du parlement et de nouvelles élections.

Le premier cas se pose ici au décès de George III le 29 janvier 1820. La nouvelle arrive le 24 avril et l’administrateur Maitland (qui remplaçait de gouverneur Richmond décédé à l’automne) se rend au Conseil législatif pour en informer officiellement  les parlementaires. L’orateur du Conseil déclare alors que, le roi étant décédé,  « ce parlement provincial est, par son décès et par l’avis public et proclamation  qu’en donne ici Son Excellence, dissout».

En mars 1829, le Parlement du Bas-Canada adopte un projet de loi « pour continuer l’existence du Parlement provincial dans le cas du décès ou de la démission de Sa Majesté, de ses héritiers et successeurs », mais le bill est « réservé » par le gouverneur en attendant « la signification du plaisir de Sa Majesté ».

Quand George IV meurt le 26 juin 1830 (sans avoir manifesté son « plaisir »), le 13e Parlement vient de terminer sa troisième session.  Le 2 septembre, l’administrateur James Kempt émet une proclamation décrétant de nouvelles élections, « attendu que, par le décès de feu Notre Royal Frère de glorieuse mémoire, le Parlement Provincial du Bas-Canada a été et est dissous » .

Le 1er novembre suivant, Guillaume IV accorde finalement la sanction au projet de loi qui met fin à cette pratique d’une autre époque.

Si le Parlement n’est plus dissous à la mort du souverain, il faut quand même toujours prêter serment au nouveau monarque.

La situation se présente quand Victoria monte sur le trône le 22 juin 1837. Le Bas-Canada est alors en ébullition. Le 18 août, à l’ouverture de la 4e session du 15e Parlement, plusieurs députés patriotes arrivent à Québec habillés à la canadienne pour exprimer leur volonté de boycotter des produits anglaise. D’après le Canadien du 18 août 1837, plusieurs députés « doutaient qu’ils dussent prêter le serment d’allégeance » à la nouvelle souveraine, « mais cette prétention a été abandonnée, et tous ont rempli cette formalité d’usage ».

victoria

Suivront 64 ans de règne victorien…

Quand Victoria décède le 22 janvier 1901, les députés élus le 7 décembre précédent n’ont pas encore siégé et ils prêtent serment à son fils Édouard VII, selon la procédure régulière, avant de prendre leur siège à la session qui s’ouvre le 14 février. Leurs signatures apparaissent au registre des serments entre le 12 février et (pour un retardataire) le 23 mars.

Édouard VII meurt 6 mai 1910, pendant la 2e session de la 12e législature, et les parlementaires (dûment assermentés deux ans plus tôt) prêtent un autre serment à George V (10 et 12 mai).

Celui-ci meurt le 20 janvier 1936. Comme en 1901, les députés élus le 25 novembre 1935 ne se sont pas encore réunis et ils expriment leur loyauté à Édouard VIII avant la session du 24 mars (signatures le 3 mars et les jours suivants).

Cette fois, ce n’est pas la loyauté des sujets qui est remise en question mais celle du souverain. Le 10 décembre 1936, Édouard VIII fait un choix entre le trône et sa chère Wallis : il abdique en faveur de son frère qui devient George VI. À Québec, la législature vient d’être prorogée au 24 février 1937. Les parlementaires prêtent serment au nouveau souverain (comme en 1910), avant le début de la deuxième session, entre le 23 et le 26 février 1937.

Stamp_Canada_4C

Enfin, quand Elizabeth II accède au trône le 6 février 1952, la 23e législature vient d’être prorogée et des élections s’annoncent. Elles ont lieu 16 juillet 1952 et les nouveaux élus lui prêtent serment, entre le 15 octobre et le début de la session le 12 novembre. Exception : le député Lionel Ross s’était présenté au bureau du secrétaire général pour inscrire son serment au registre dès le 19 février 1952.

***

Le serment de loyauté que prêtent les parlementaires est un serment personnel à un souverain mortel, et non au gouvernement, à l’État ou au peuple, qui sont pérennes. C’est le même serment  que prêtaient les vassaux à leurs suzerains au Moyen-âge. Pour les Québécois, cette relique d’ancien régime se double d’un rappel humiliant de la conquête de leur pays par la nation dont la reine est la souveraine.

Même si on ne veut pas lui souhaiter de malheur, il demeure qu’après 67 ans sur le trône l’heure de la fin du règne approche. Partira-t-elle comme Victoria, George V et George VI, dans des circonstances qui n’obligeront pas les parlementaires à un nouveau serment? Où comme Guillaume IV, Édouard VII et Édouard VIII, avec les conséquences qu’on peut imaginer? « Vous ne saurez ni le jour ni l’heure », disait un évangéliste. Les paris sont ouverts. D’après les statistiques, depuis Victoria, c’est 50/50.

Mais il y a « pire ». Jusqu’en 1982,  l’article 3 de la Loi de la Législature prévoyait ceci: « Aucune législature de la province n’est dissoute par le décès du souverain; mais elle continue, et peut se réunir, s’assembler et siéger, procéder et agir de la même manière que si ce décès n’avait pas eu lieu ». Or,  quand cette loi a été remplacée par  la Loi de l’Assemblée nationale en 1982, cette disposition n’a pas été conservée. Le Parlement serait donc dissous  si la reine meurt pendant la législature actuelle (ou la suivante), comme c’était le cas avant 1830?

« God save the Queen »!

«Sol canadien»: hymne national en deux versions

Le 1er janvier 1829, la Gazette de Québec publie une chanson écrite par Isidore Bédard et présentée comme « hymne national ». Il s’agit en fait de la version améliorée d’un premier jet (publié le 6 août 1827) qui ne comptait que deux strophes:

SOL CANADIEN

Sol canadien, terre chérie !
Par des braves tu fus peuplé ;
Ils cherchaient loin de leur patrie,
Une terre de liberté.
Nos pères sortis de la France
Étaient l’élite des guerriers,
Et leurs enfants, de leur vaillance,
Ne flétriront pas les lauriers.

Qu’elles sont belles nos campagnes l
En Canada qu’on vit content !
Salut, ô ! sublimes montagnes,
Bords du superbe St. Laurent.
Habitant de cette contrée,
Que nature sait embellir,
Tu peux marcher tête levée,
Ton pays doit t’enorgueillir.

Respecte la main protectrice
D’Albion, ton digne soutien ;
Mais fais échouer la malice
D’ennemis nourris dans ton sein.
Ne fléchis jamais dans l’orage,
Tu n’as pour maître que tes lois.
Tu n’es pas fait pour l’esclavage,
Albion veille sur tes droits.

Si d’Albion la main chérie
Cesse un jour de te protéger,
Soutiens-toi seule, ô ma patrie !
Méprise un secours étranger.
Nos pères sortis de la France
Étaient l’élite des guerriers,
Et leurs enfants de leur vaillance
Ne flétriront pas les lauriers.

Né à Québec le 9 janvier 1806, l’auteur est troisième fils de Pierre-Stanislas Bédard, autrefois chef du Parti canadien au Parlement du Bas-Canada, et de Luce Lajus. Il est étudiant en droit chez Georges-Barthélemi Faribault et sera admis au Barreau à la fin de 1829.

« La poésie de Bédard, écrit Jeanne d’Arc Lortie, atteste l’influence de la pensée politique de son père et, selon son auteur, elle résume bien les sentiments des Canadiens de l’époque qui, soupçonnés de manquer de loyauté, respectent le régime britannique et abhorrent l’idée de l’annexion aux États-Unis ». Par ailleurs, « cette protestation de fidélité à l’Angleterre va de pair avec une menace énergique à l’adresse de concitoyens ennemis des libertés ».

« L’hymne national » Sol canadien figurera dans de nombreux recueils de chansons et dans divers périodiques jusqu’au début du XXe siècle. On l’a chanté sur l’air de « Ah! quel tourment, quelle inquiétude » jusqu’à sa mise en musique par Théodore F. Molt qui l’a édité à deux reprises, notamment dans un encart distribué avec l’édition de décembre 1859 du Journal de l’Instruction publique, avec la mention « chant national ».

Sol canadien-Quebecensia

Quant à Bédard, il est élu député en 1830. En 1831, il accompagne Denis-Benjamin Viger, tout juste nommé agent de la Chambre à Londres. Le jeune député de Saguenay cohabite avec François-Xavier Garneau. À la fin de 1832, il est victime d’une hémorragie pulmonaire et il meurt à Paris le 14 avril 1833. Son corps repose au cimetière de Montmartre.

Le 1er janvier 1840, onze ans après la première publication et sept ans après la mort de son auteur, une nouvelle version de Sol Canadien parait dans Le Patriote canadien, un journal lancé au Vermont en 1839. Cette version est chantée sur un air différent, soit « Je vais boire l’onde glacée ». Les deux premières strophes sont maintenues, mais les deux dernières sont très différentes :

Renverse le pouvoir perfide
Qui ne cherche qu’à t’écraser.
La LIBERTÉ est ton égide,
Sous elle tu peux triompher.
Ne fléchis jamais dans l’orage,
Tu n’as pour maître que tes lois.
Tu n’es point fait pour l’esclavage,
Le destin veille sur tes droits.

Le sang de tes fils fume encore,
Ne sauras-tu pas le venger ?
LIBERTÉ, fais naître l’aurore
Du jour qui te verra régner !
Nos pères sortis de la France,
Étaient l’élite des guerriers,
Et leurs enfants de leur vaillance
Ne flétriront pas les lauriers.

La « main protectrice d’Albion » s’est changée en « pouvoir perfide » qui ne cherche qu’à écraser. La dernière strophe évoque la répression des rébellions.

Cette version témoigne de rapports difficiles avec l’Angleterre; il n’est plus question de fidélité et de loyauté. Le commentaire de Madame Lortie, qui ne semble pas avoir vu cette deuxième mouture, ne serait plus pertinent. Maurice Carrier et Monique Vachon, par contre, ne semblent avoir vu que la seconde version car la première ne figure pas dans le tome de Chansons politiques du Québec qui couvre les années 1765-1833. Ils ont pris la version de 1840 dans L’écrin lyrique, édité en 1901, et l’attribuent à Bédard sans préciser que quelqu’un l’a retouché après sa mort. Qui? Peut-être justement l’éditeur du Patriote canadien, Ludger Duvernay, alors réfugié à Burlington.

L’écrin lyrique où Carrier et Vachon auraient puisé la version de 1840 de Sol canadien serait l’un des rares ouvrages à l’avoir reproduite; le même éditeur, J.-G. Yon, marchand de musique, a aussi édité en 1903 le recueil Chants des Patriotes qui, lui, maintient la version originale.

Musique du québec

On ne trouve pas d’enregistrement de Sol canadien, mis à part celui qui se trouve sur le disque « Musiques du Québec, l’époque de Julie Papineau », produit par l’Ensemble Nouvelle-France sous la direction de madame Louise Courville. Robert Huard chante les trois premières strophes de la version de 1840.

——————-

Sources :

Jeanne d’Arc Lortie, « Bédard, Joseph-Isidore », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6, consulté le 30 déc. 2018,  http://www.biographi.ca/fr/bio/bedard_joseph_isidore_6F.html.

Maurice Carrier et Monique Vachon, Chansons politiques du Québec, t. 2, 1834-1858, Montréal, Leméac, 1979, p. 235-236.

Sur Le patriote canadien, voir https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90000507/1840-01-01/ed-1/seq-1/

Merci à Gilles Gallichan pour ses conseils.

L’Université de Bras-d’Apic

(extrait de Curiosités de la Côte-du-Sud, Québec, GID, 2018)

Un dimanche de 1973, lors d’une messe à l’école-chapelle de Bras-Apic, le caricaturiste Raoul Hunter se présente pour lire l’épître avec un « T-shirt » portant l’inscription « Université de Bras-d’Apic ».

Bras d'Apic-enseigne université-coupée

L’expression n’est pas nouvelle dans la région. On dit avoir « étudié à l’Université de Bras-d’Apic » lorsqu’on n’a justement pas étudié. « Sur la Côte-du-Sud, écrivait Jean-Claude Rivard, l’Université de Bras-d’Apic, c’est l’Alma Mater des gens mal pris, de ceux qui n’ont jamais eu de chance dans la vie, des assistés sociaux et des chômeurs… C’est l’université de la vie, l’université de l’humour ».

Natif du coin et artiste bien connu, Hunter donne de la visibilité au canular. Il se désigne « vice-recteur » sur sa carte d’affaires et nomme recteur son cousin Marcel Pelletier qui pourrait avoir inventé l’expression dans les années 1960.

Bras d'Apic-caricature-14-7-1985-BANQ

L’ancienne école du rang est élevée au titre de « chapelle universitaire », un rocher porte l’inscription « campus des Heureux » et le « recteur magnifique », muni des pouvoirs qu’il s’est conférés en vertu de « la bulle In vino veritas », décerne des doctorats ès Bonne humeur en privilégiant les « floppeux », les marchands d’illusions et les concitoyens qui ont « beaucoup de voiles mais peu de gouvernail »…

Le seul magasin qui reste à Bras-d’Apic devient le « dépanneur de l’Université » et met en marché des produits dérivés fort recherchés (chandails, casquettes, coussins, fanions, drapeaux, etc.) qui propagent le nom de l’université de Bras d’Apic et ne manquent pas de susciter des interrogations, voire de provoquer des quiproquos. Faut-il prendre au second degré la mention de l’université imaginaire aux côtés de l’université du Québec à Chicoutimi dans une étude sur la Désintégration des régions publiée sur le site des « classiques de sciences sociales »… ?

Bras d'Apic-rue université Bras d'Apic-université de Bras d'Apic

L’Université de Bras d’Apic » a encore son nom sur une maisonnette à l’intersection de la route 285 et de la « rue Université ». Elle a aussi sa page Facebook.

 Sources :

Hunter, Denis, Le trait dans tous ses états. Sculptures et caricatures de Raoul Hunter, Boucherville, Presses de Bras-d’Apic, 2010, p. 19-20.

Rivard, Jean-Claude, « L’université de la vie et de l’humour », Le Soleil, 16 août 1986, p. E-8.

Le jour où Raoul Hunter m’a « caricaturé »

Le grand caricaturiste Raoul Hunter est mort. Né à Saint-Cyrille de Lessard, il faisait partie de nos gloires régionales, même si, dans ma famille, abonnée religieusement à L’Action catholique, nous n’avions pas accès à ses caricatures du Soleil dans les années 1950 et 1960.

Quand je suis né, il entamait sa deuxième philosophie ─ la dernière année du cours classique ─ au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et comptait un de mes oncles parmi ses confrères.

Luc est aujourd’hui nonagénaire, et plutôt en forme pour cet âge, mais il avait alors une santé fragile. À l’automne 1948, il avait dû retourner dans sa famille, à Saint-Jean-Port-Joli, pour soigner je-ne-sais-plus quelle maladie; chose certaine, on faisait preuve de prudence à cette époque où sévissait la tuberculose.

Hunter-caricature2

Hunter se faisait alors la main dans le journal des étudiants du collège. Il en profita pour se moquer du convalescent. Une caricature publiée dans L’Union amicale montre son confrère Luc plongé dans un livre de philosophie, vêtu du « suisse » et agitant de son pied le ber où repose un neveu né le 23 octobre 1948.